Le Conseil de la Concurrence a annoncé, mercredi, avoir mandaté le rapporteur général du Conseil à déterminer le montant d’une amende transactionnelle suite à une demande présentée par la société “Veolia Environnement S.A” en vue de bénéficier de la procédure transactionnelle.
“Après examen de la demande de transaction en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n°104.12, le Conseil de la Concurrence a accepté en date du 13 novembre 2023, la demande de transaction tout en mandatant le rapporteur général du Conseil à déterminer le montant de l’amende transactionnelle et à présenter au Conseil pour approbation une proposition de transaction”, indique le Conseil dans un communiqué.
Cette demande, poursuit la même source, fait suite à la décision du Conseil n°175/D/2023 du 26 septembre 2023, par laquelle il a fait grief à la société “Veolia Environnement S.A” de ne pas avoir respecté sa décision l’autorisant à acquérir le contrôle exclusif de la société “Suez S.A” tout en cédant, concomitamment, certaines activités et actifs de “Suez S.A”, dont la société marocaine “Lydec”, à un consortium d’investisseurs.
Le Conseil a également accordé à la société “Veolia Environnement S.A” un délai supplémentaire se terminant le 15 janvier 2024, pour notifier une nouvelle opération au Conseil qui répond aux préoccupations de concurrence formulées par ce dernier.
De même, le Conseil enjoint à la société “Veolia Environnement S.A” soit d’exécuter la décision d’autorisation du Conseil accordée selon le schéma initialement notifié par la société, soit de revenir à l’état antérieur à l’opération et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de la décision du Conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n°104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, le Conseil de la Concurrence, siégeant en collège, a tenu le 13 novembre courant une séance pour statuer sur la demande présentée par la société “Veolia Environnement S.A” en vue de bénéficier de la procédure transactionnelle, stipulée par l’article 37 de la loi susmentionnée, rappelle la même source.