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samedi 23 novembre 2024

LF-2023. Principales mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés

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Voici les principales mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés (IS) de la Loi de Finances (LF-2023) :

Révision des taux de l’IS dans le cadre de la convergence progressive vers un taux unifié :

L’article 19 du Code général des impôts (CGI) a fixé les taux de l’IS cibles comme suit :



– 20%, comme taux cible unifié de droit commun applicable à toutes les sociétés ;

– 35%, comme taux cible applicable aux sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams;

– 40%, comme taux cible applicable aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance.

Les dispositions de l’article 19 du CGI précité prévoient que le taux de 35% ne s’applique pas :

– aux sociétés de services bénéficiant du régime fiscal « Casablanca Finance City » ;

– aux entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle ;

– aux sociétés créées à compter du 1er janvier 2023, à l’exception des établissements et entreprises publics et de leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) de dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de cette convention.

Les sociétés concernées doivent souscrire auprès de l’administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations relatives à l’activité ayant fait objet d’investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I du CGI.

Ces sociétés seront soumises au taux de 20% au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Concernant la démarche progressive retenue pour la mise en œuvre des taux d’IS précitée, les dispositions de l’article 247-XXXVII du CGI ont fixé les taux de l’IS applicables pendant la période transitoire allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

Ainsi, l’article 247-XXXVII du CGI prévoit que les taux d’IS de 10%, 15%, 20%, 26%, 31% et 37% en vigueur avant le 1er janvier 2023, seront majorés, minorés ou maintenus, selon le cas, pour chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 précitée.

Réduction progressive du taux de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :

Les dispositions de l’article 247-XXXVII-C du CGI ont prévu que le taux de l’impôt retenu à la source de 15% sera minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

– 13,75% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;

– 12,50% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;

– 11,25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;

– 10% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

Limitation de l’exonération quinquennale en matière d’IS prévue en faveur des sociétés ayant obtenu le statut CFC aux soixante premiers mois suivant leur date de création :

Dans le but de rationaliser les incitations fiscales, conformément aux dispositions de la loi-cadre portant réforme fiscale et d’orienter ladite exonération quinquennale vers les sociétés cibles nouvellement créées, la LF 2023 a institué une mesure visant à limiter l’application de l’exonération totale de l’IS accordée aux sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » à l’expiration des 60 premiers mois suivant la date de leur constitution.

Institution de la possibilité de constituer des provisions pour investissement en faveur des sociétés ayant obtenu le statut CFC :

Suite au relèvement du taux applicable à ces sociétés de 15% à 20%, dans le cadre de la réforme globale des taux d’IS précitée, et afin de sauvegarder la compétitivité et l’attractivité de ce pôle, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 10-III-C du CGI, afin d’instituer une mesure permettant auxdites sociétés de services de constituer des provisions pour investissement déductibles, dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt.

Compte tenu de la démarche progressive sur quatre ans retenus pour le relèvement du taux spécifique de l’IS applicable aux sociétés de services ayant le statut CFC et afin de maintenir un taux d’imposition effectif de 15% en faveur de ces sociétés, l’article 247-XXXVII-E du CGI a fixé les limites des taux admis pour la constitution des provisions pour investissement au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

– 7,70% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;

– 14,30% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;

– 20% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;

– 25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

Rationalisation des avantages fiscaux des zones d’accélération industrielle (ZAI) accordés aux entreprises financières :

Afin d’assurer l’équité fiscale dans le traitement desdites entreprises, la LF 2023 a exclu les entreprises financières du bénéfice des avantages fiscaux de ces zones et ce, en harmonisation avec ce qui a été prévu par la LF 2021 pour les entreprises financières ayant le statut CFC. Il s’agit des entreprises financières suivantes :

– les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur ;

– et les entreprises d’assurances et de réassurance ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur.

Prorogation du délai prévu pour bénéficier de l’abattement de 70% appliqué sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé :

Cette mesure vise l’institution au profit des entreprises d’un abattement de 70% applicable sur la plus- value nette réalisée à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des terrains et constructions, au titre de l’exercice ouvert au cours de l’année 2022.



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